Vice caché et vente automobile

La vente d’un véhicule automobile est très souvent simplement formalisée par une déclaration administrative de cession.

Bien que le droit commun applicable habituellement aux contrats de vente régisse la vente d’un véhicule automobile, certaines spécificités juridiques sont à prendre compte. 

En effet, que le véhicule soit neuf ou d’occasion, thermique ou électrique, à quatre ou deux roues, le contentieux judiciaire autour de l’état du véhicule et de son usage est très important et le rôle de l’avocat reste primordial pour défendre vos intérêts dans un tel litige. 

Comment caractériser un vice caché en matière de vente automobile ? 

La garantie des vices cachés est définie par les dispositions de l’article 1641 du Code civil. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cette garantie s’applique que le vendeur soit un particulier ou un professionnel de la vente automobile.

Le demandeur à l’instance, qui se dit victime du vice caché, devra apporter la preuve des éléments qui le caractérisent, et qui affectent ainsi son véhicule.

Si la procédure aboutit, l’acheteur a le choix entre rendre l’objet « touché par le vice caché » et se faire restituer le prix, ou garder l’objet et se faire rendre une partie du prix, et/ou, percevoir des dommages et intérêts.
L’acheteur peut donc exercer une action en résolution (annulation) de la vente, en réduction du prix de vente, ou une action propre au paiement de dommages et intérêts.

Il appartient au juge d’apprécier l’impropriété de la chose par rapport à l’usage auquel elle est destinée. A ce sujet, votre avocat sera à même de vous fournir des conseils adaptés et personnalisé à votre situation.

En pratique, plusieurs éléments devront être démontrés : 

1) La présence d’un vice :

Le véhicule dont l’acquisition est contestée doit ainsi présenter un vice, constaté par expertise technique, privée ou judiciaire dont les conclusions restent à l’appréciation et à l’interprétation du juge du fond.

A ce sujet, le tribunal ne peut pas statuer sur l’existence d’un vice en se fondant « uniquement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » même « si le rapport a pu être débattu entre les parties »
L’expertise unilatérale peut toutefois être suffisante si elle est corroborée par un élément extérieur telle une note technique du constructeur. 


2) La gravité significative du vice.

C’est le rapport d’expertise technique qui doit mettre en évidence cette gravité.
Le recours sera fondé en l’absence d’utilisation normale du véhicule, c’est à dire s’il résulte des recherches que le véhicule demeure inutilisable ou si le demandeur a acquis un véhicule dont le fonctionnement était supposé normal le jour de l’achat, sans que des réparations structurelles soient nécessaires afin d’en permettre l’utilisation.


– Même après avoir relevé l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, le juge peut estimer que le défaut est aisément réparable, et ne présentait donc pas un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à sa destination


– Le problème technique n’est pas toujours équivalent à un vice caché.  


Il a par exemple été jugé que même si une anomalie concernant la pompe à injection est établie, celle-ci n’a pas empêché le véhicule de rouler, et que l’éventualité d’une panne demeure incertaine dans sa survenance et imprécise dans ses conséquences. Ainsi, la seule éventualité d’une panne ne saurait caractériser le critère de gravité exigé par le Code civil. 

3) Le caractère occulte du vice.

Les tribunaux confèrent au procès-verbal de contrôle technique, remis au jour de la vente, une valeur importante dans l’appréciation chez l’acheteur de l’existence du vice. Ainsi, le rapport établi à la suite d’un tel contrôle peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l’existence de vices, qui se sont ainsi plus considérés comme occultes…

Toutefois, il a également été jugé que les vices peuvent conserver leur caractère occulte si le défaut mentionné au procès-verbal de contrôle technique n’apparaît plus au procès-verbal de contre-visite, ce qui excluait ainsi qu’il puisse être considéré comme apparent au moment de la vente. 


Enfin, le juge peut apprécier que compte tenu du kilométrage et de l’ancienneté du véhicule à laquelle l’acheteur devait normalement s’attendre, la garantie des vices cachés n’était pas due. Il prend également en compte la connaissance et les compétences techniques de l’acheteur.

4) L’antériorité du vice caché. 

Le vice doit être antérieur à la vente quand bien même il s’est manifesté après la vente du véhicule. 


Quels sont les préjudices indemnisables ?

Si le vendeur a connaissance des vices, il s’expose à une réparation plus large des préjudices.

Le demandeur à l’instance peut donc, en sus de l’annulation de la vente, solliciter la condamnation de son vendeur, et notamment au titre :

– des frais liés à l’établissement du certificat d’immatriculation

– des frais de gardiennage du véhicule

– du trouble de jouissance du véhicule


– des loyers payés depuis l’immobilisation du véhicule et de l’indemnité de résiliation du crédit-bail

– des frais d’expertise

– des frais de remorquage


Quel est le délai d’action ?

L’action fondée sur les vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le recours reste néanmoins enfermé dans le délai de la prescription de cinq ans de droit commun qui court à compter de la date de la vente. 

– Il a été jugé que le point de départ du délai d’action de deux ans est celui « du jour de la notification du rapport d’expertise judiciaire »

– Il a été jugé également que si le rapport d’expertise judiciaire est considéré comme insuffisant par l’acheteur du véhicule et que ce dernier sollicite ensuite un expert officieux pour se prononcer dans le cadre d’une contre-expertise, la jurisprudence a pu considérer que la date de « découverte des vices résultait seulement des conclusions du rapport d’expertise officieuse »

Pour une consultation personnalisée sur les possibilités de recours, le cabinet de Maître PACIOCCO se tient à votre disposition.