Les modalités de paiement de la prestation compensatoire

Lorsqu’un couple décide de mettre un terme à son mariage, de nombreuses questions financières se posent, notamment celle de la prestation compensatoire. La prestation compensatoire est destinée à rétablir l’équilibre économique entre les époux après leur séparation. Elle peut être versée sous différentes formes et modalités afin de garantir une répartition juste des ressources financières.

La prestation compensatoire peut être versée en capital en une seule fois ou échelonnée sur une période en principe maximale de 8 années.

En cas d’échelonnement, le juge doit-il fixer le montant des versements périodiques ?

Oui, répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 1er juin 2023.

Les faits étaient les suivants. À la suite du prononcé du divorce, la cour d’appel a condamné Monsieur à payer à son ex-épouse une somme de 160 000 € à titre de prestation compensatoire, en prévoyant qu’il pourrait s’en acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de 4 ans.

Monsieur se pourvut en cassation, argumentant que le juge qui autorise le débiteur d’une prestation compensatoire à s’acquitter de celle-ci par des versements périodiques dans la limite de huit années doit fixer tant la périodicité que le montant desdits versements.

La Cour de cassation a alors décidé que : 

« lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital sous la forme d’une somme d’argent ou de l’attribution d’un bien ou d’un droit réel, le juge doit fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires (C. civ., art. 275, al. 1er) ; »

En ne fixant pas le montant des versements mensuels, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé ce texte.

Les modalités de paiement de la prestation compensatoire ont suscité des difficultés récurrentes lorsque le débiteur ne disposait pas des liquidités suffisantes pour verser un capital. Pendant longtemps, les juges du fond ont alors fixé la prestation compensatoire sous forme de rente à vie, système qui n’est plus retenu dans la jurisprudence actuelle. La seule possibilité, en principe, étant de demander au juge, comme nous l’avons vu précédemment dans cet article, un fractionnement du montant du capital sur une durée maximum de huit ans.

Le débiteur peut toutefois demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Que faire si le débiteur sait qu’il ne pourra vraisemblablement pas verser les premiers échelonnements faute de liquidation du régime matrimonial (très souvent ce défaut de liquidation provient des difficultés d’évaluation d’un bien immobilier ou de son absence de revente) ?

Dans l’affaire, le divorce de avait été prononcé quelques années auparavant. La cour d’appel avait condamné l’époux à payer, au titre de la prestation compensatoire, une somme de 200 000 €, soit en capital, soit sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial. Il avait donc autorisé le débiteur de la prestation compensatoire, comme le soutenait le pourvoi, à différer jusqu’à une date incertaine le paiement du capital mis à sa charge.

Rien de surprenant à ce que l’arrêt soit cassé : en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a différé le versement du capital alloué sans satisfaire aux exigences précédemment mentionnées, a violé les textes susvisés. 

Au débiteur donc de souscrire un prêt bancaire pour pouvoir faire face aux échéances. Mais il est souvent difficile de trouver un établissement financier acceptant de prêter des fonds… Le plus simple consiste à demander au juge de faire des versements périodiques faibles pendant les premiers mois, voire les premières années en attendant la liquidation. 

Le cabinet de Maître PACIOCCO est à votre disposition pour vous assister dans vos démarches. 

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Vice caché et vente automobile

La vente d’un véhicule automobile est très souvent simplement formalisée par une déclaration administrative de cession.

Bien que le droit commun applicable habituellement aux contrats de vente régisse la vente d’un véhicule automobile, certaines spécificités juridiques sont à prendre compte. 

En effet, que le véhicule soit neuf ou d’occasion, thermique ou électrique, à quatre ou deux roues, le contentieux judiciaire autour de l’état du véhicule et de son usage est très important et le rôle de l’avocat reste primordial pour défendre vos intérêts dans un tel litige. 

Comment caractériser un vice caché en matière de vente automobile ? 

La garantie des vices cachés est définie par les dispositions de l’article 1641 du Code civil. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cette garantie s’applique que le vendeur soit un particulier ou un professionnel de la vente automobile.

Le demandeur à l’instance, qui se dit victime du vice caché, devra apporter la preuve des éléments qui le caractérisent, et qui affectent ainsi son véhicule.

Si la procédure aboutit, l’acheteur a le choix entre rendre l’objet « touché par le vice caché » et se faire restituer le prix, ou garder l’objet et se faire rendre une partie du prix, et/ou, percevoir des dommages et intérêts.
L’acheteur peut donc exercer une action en résolution (annulation) de la vente, en réduction du prix de vente, ou une action propre au paiement de dommages et intérêts.

Il appartient au juge d’apprécier l’impropriété de la chose par rapport à l’usage auquel elle est destinée. A ce sujet, votre avocat sera à même de vous fournir des conseils adaptés et personnalisé à votre situation.

En pratique, plusieurs éléments devront être démontrés : 

1) La présence d’un vice :

Le véhicule dont l’acquisition est contestée doit ainsi présenter un vice, constaté par expertise technique, privée ou judiciaire dont les conclusions restent à l’appréciation et à l’interprétation du juge du fond.

A ce sujet, le tribunal ne peut pas statuer sur l’existence d’un vice en se fondant « uniquement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » même « si le rapport a pu être débattu entre les parties »
L’expertise unilatérale peut toutefois être suffisante si elle est corroborée par un élément extérieur telle une note technique du constructeur. 


2) La gravité significative du vice.

C’est le rapport d’expertise technique qui doit mettre en évidence cette gravité.
Le recours sera fondé en l’absence d’utilisation normale du véhicule, c’est à dire s’il résulte des recherches que le véhicule demeure inutilisable ou si le demandeur a acquis un véhicule dont le fonctionnement était supposé normal le jour de l’achat, sans que des réparations structurelles soient nécessaires afin d’en permettre l’utilisation.


– Même après avoir relevé l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, le juge peut estimer que le défaut est aisément réparable, et ne présentait donc pas un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à sa destination


– Le problème technique n’est pas toujours équivalent à un vice caché.  


Il a par exemple été jugé que même si une anomalie concernant la pompe à injection est établie, celle-ci n’a pas empêché le véhicule de rouler, et que l’éventualité d’une panne demeure incertaine dans sa survenance et imprécise dans ses conséquences. Ainsi, la seule éventualité d’une panne ne saurait caractériser le critère de gravité exigé par le Code civil. 

3) Le caractère occulte du vice.

Les tribunaux confèrent au procès-verbal de contrôle technique, remis au jour de la vente, une valeur importante dans l’appréciation chez l’acheteur de l’existence du vice. Ainsi, le rapport établi à la suite d’un tel contrôle peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l’existence de vices, qui se sont ainsi plus considérés comme occultes…

Toutefois, il a également été jugé que les vices peuvent conserver leur caractère occulte si le défaut mentionné au procès-verbal de contrôle technique n’apparaît plus au procès-verbal de contre-visite, ce qui excluait ainsi qu’il puisse être considéré comme apparent au moment de la vente. 


Enfin, le juge peut apprécier que compte tenu du kilométrage et de l’ancienneté du véhicule à laquelle l’acheteur devait normalement s’attendre, la garantie des vices cachés n’était pas due. Il prend également en compte la connaissance et les compétences techniques de l’acheteur.

4) L’antériorité du vice caché. 

Le vice doit être antérieur à la vente quand bien même il s’est manifesté après la vente du véhicule. 


Quels sont les préjudices indemnisables ?

Si le vendeur a connaissance des vices, il s’expose à une réparation plus large des préjudices.

Le demandeur à l’instance peut donc, en sus de l’annulation de la vente, solliciter la condamnation de son vendeur, et notamment au titre :

– des frais liés à l’établissement du certificat d’immatriculation

– des frais de gardiennage du véhicule

– du trouble de jouissance du véhicule


– des loyers payés depuis l’immobilisation du véhicule et de l’indemnité de résiliation du crédit-bail

– des frais d’expertise

– des frais de remorquage


Quel est le délai d’action ?

L’action fondée sur les vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le recours reste néanmoins enfermé dans le délai de la prescription de cinq ans de droit commun qui court à compter de la date de la vente. 

– Il a été jugé que le point de départ du délai d’action de deux ans est celui « du jour de la notification du rapport d’expertise judiciaire »

– Il a été jugé également que si le rapport d’expertise judiciaire est considéré comme insuffisant par l’acheteur du véhicule et que ce dernier sollicite ensuite un expert officieux pour se prononcer dans le cadre d’une contre-expertise, la jurisprudence a pu considérer que la date de « découverte des vices résultait seulement des conclusions du rapport d’expertise officieuse »

Pour une consultation personnalisée sur les possibilités de recours, le cabinet de Maître PACIOCCO se tient à votre disposition. 

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La future automatisation de l’intermédiation financière des pensions alimentaires

Sauf opposition des parents, et à compter du 1er mars 2022, les organismes qui versent les prestations familiales (les caisses d’allocations familiales – CAF –, en règle générale) seront chargés du recouvrement des pensions alimentaires auprès du parent débiteur pour les reverser au parent créancier.

Le Cabinet de Maître Paciocco se tient à votre disposition pour vous assister dans votre procédure de divorce ou après divorce et pour vous aider dans ces démarches. 

Actuellement, et depuis le 1er octobre 2021, l’intermédiation est déjà mise en place sur          décision du juge lorsqu’un parent en fait la demande ou même d’office, lorsque le parent       débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ;

À compter du 1er mars 2022, le recours à l’intermédiation sera donc une obligation, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, dès lors que la pension est fixée par un titre exécutoire.

Il existe plusieurs types de titres exécutoires : 

– une décision du juge ou une convention homologuée par lui ;

– un acte authentique ;

  • une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire ;

    Compte tenu de « l’afflux massif de dossiers que représente l’automatisation de l’intermédiation financière », celle-ci entrera en vigueur à compter du :

– 1er mars 2022 pour les seules pensions alimentaires fixées par des décisions judiciaires de      divorce rendues à partir de cette date ;

– 1er janvier 2023 pour l’exécution de toutes les autres décisions judiciaires et des autres titres exécutoires prévus par le code civil

Par exception, l’intermédiation financière ne sera pas mise en place :

– en cas de refus conjoint des deux parents mentionnés dans le titre exécutoire ;

– à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, qu’elle est incompatible avec la situation de l’un des parents ou avec les modalités d’exécution de la      pension alimentaire.

Néanmoins, il sera impossible d’écarter ces modalités lorsqu’une des parties, au cours de la       procédure conduisant à l’émission du titre exécutoire fixant la pension fait état d’une plainte contre le parent débiteur ou d’une condamnation de celui-ci pour menaces ou violences         volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ;

Cette disposition est « destinée à éviter toute pression de la part du parent débiteur              potentiellement violent pour mettre fin à l’intermédiation ».

Enfin, les sanctions pénales à l’encontre du parent débiteur qui se soustrait à ses obligations  seront renforcées à compter du 1er mars 2022, comme le prévoient les articles 227-3 et 227-4 du code pénal :

– le fait de ne pas s’acquitter des sommes dues au titre de l’intermédiation financière pendant plus de 2 mois sera puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende 

– le fait de ne pas notifier à l’organisme débiteur des prestations familiales son changement de domicile dans un délai d’un mois ou de ne pas lui transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière sera puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende

Dans le cas où l’intermédiation financière est prévue par une décision judiciaire ou une        convention judiciairement homologuée, le greffe, avec qui votre avocat est en contact, est chargé de transmettre les documents et informations requis à l’organisme débiteur des         prestations familiales

En présence d’une convention de divorce par consentement mutuel sans juge, l’avocat du          parent créancier doit transmettre la convention et l’attestation de dépôt à la CAF dans un délai de 7 jours suivant la réception de l’attestation

Il doit également fournir par voie dématérialisée des informations complémentaires, notamment le nombre d’enfants concernés par l’intermédiation et le montant des pensions correspondantes ainsi que, à condition qu’ils en soient d’accord, les coordonnées bancaires des parents. 

Le cabinet de Maître Paciocco est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches :       fixation d’une pension alimentaire, modification ou recouvrement de cette dernière.  

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